Jean Claude Mubenga déshumanise les tutsi congolais #rwanda #RwOT

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Dans le sillage de la parole déshumanisante qui, par la banalisation du vocabulaire de l'avilissement, fracture le corps social et prépare les esprits à l'acceptation de l'inacceptable, se dessinent les linéaments du délit et, avec lui, les fondements juridiques d'une répression internationale de l'incitation à la haine.

Car la liberté d'expression, si sacrée soit-elle dans les ordres constitutionnels contemporains, ne saurait être érigée en paravent de la violence symbolique lorsque celle-ci, par la répétition, la publicité et la charge de stigmatisation, tend à susciter des comportements hostiles ou agressifs contre un groupe aisément identifiable.

Dans une perspective plus spécifique, la question de la responsabilité et de l'Etat de droit s'impose avec acuité lorsqu'il s'agit d'envisager, au sein de la juridiction américaine, les éléments permettant une poursuite pour incitation publique à la violence : le critère de l'appel intentionnel à des actes illégaux imminents, la notion de menace véritable, la prise en compte du contexte politique et de la diffusion numérique massive concourent à dessiner un cadre normatif dans lequel le discours de haine cesse d'être une simple opinion pour accéder au rang d'agissement juridiquement répréhensible.

Ainsi s'articulent, dans une même exigence éthique et juridique, la défense de la dignité humaine, la protection des minorités vulnérables et l'impératif d'un État de droit qui refuse que la parole devienne l'antichambre de la violence.

L'incitation publique et directe à la haine ne saurait être banalisée ni reléguée au rang de simple opinion. Elle constitue, dans toute société régie par le droit, un comportement juridiquement répréhensible lorsque, par un discours public, elle encourage autrui à adopter des attitudes hostiles, discriminatoires ou violentes envers un groupe humain aisément identifiable.

L'usage de qualificatifs explicitement déshumanisants visant une communauté particulière ne relève pas de la controverse politique, mais de la délégitimation de la dignité humaine elle-même, ouvrant la voie à l'exclusion, à la persécution et dans l'histoire, trop souvent à l'irréparable.

Dans le cas présent, la dimension aggravante réside non seulement dans la publicité du discours diffusion en ligne, viralité numérique, audience massive mais également dans la caution politique implicite ou explicite que confère la proximité avec les plus hautes autorités.

Lorsque l'auteur d'un discours de haine est publiquement reçu, félicité, encouragé dans ce qu'il nomme " mobilisation ", le message émis dépasse l'expression individuelle : il se mue en signal institutionnel, en légitimation symbolique de la stigmatisation. Une telle situation soulève, à juste titre, la question des responsabilités politiques, morales et juridiques.

Les éléments de droit : le cadre américain

Aux États-Unis, la liberté d'expression bénéficie d'une protection constitutionnelle exceptionnelle, garantie par le Premier Amendement. Cependant, celle-ci n'est pas illimitée. La jurisprudence a progressivement dégagé des catégories de discours qui échappent à cette protection lorsqu'ils portent atteinte à la sécurité publique ou aux droits fondamentaux d'autrui.

La décision phare Brandenburg v. Ohio (1969) a établi le critère moderne de l'incitation à une action illégale imminente : un discours n'est plus protégé lorsqu'il est intentionnellement dirigé vers la provocation d'actes illégaux et lorsqu'il est susceptible d'en provoquer la réalisation immédiate.

Un discours public appelant à l'hostilité ou à la violence contre un groupe déterminé, surtout dans un contexte déjà marqué par des tensions, peut ainsi franchir ce seuil si l'intention et la vraisemblance d'effets immédiats sont démontrées.

Par ailleurs, la jurisprudence relative aux 'true threats' (menaces véritables) reconnaît que les paroles comportant une menace sérieuse et crédible de violence sont exclues de la protection constitutionnelle. Lorsque le propos déshumanise, stigmatise et suggère l'élimination ou l'agression d'un groupe, l'analyse juridique peut, en fonction des circonstances, rejoindre cette catégorie.

S'ajoutent d'autres instruments juridiques pertinents : le droit pénal fédéral sanctionnant certaines formes de violence motivée par la haine ; la possibilité d'actions civiles pour atteinte intentionnelle à la tranquillité émotionnelle et mise en danger ; l'encadrement croissant des plateformes numériques et la responsabilité liée à la diffusion massive de contenus incitatifs.

L'élément déterminant demeure la combinaison du contenu, du contexte et des conséquences prévisibles : un discours public, déshumanisant, réitéré, diffusé à grande échelle dans un climat inflammable, peut être juridiquement qualifié d'incitation non protégée.

Dimension transnationale et responsabilité morale

L'argumentation juridique ne se limite pas au strict cadre national. Les États-Unis, tout en défendant fortement la liberté d'expression, sont également parties prenantes aux grands instruments internationaux relatifs aux droits humains. La déshumanisation d'un groupe ethnique est unanimement reconnue par la doctrine comme une étape précurseure des violences collectives. Dès lors, la vigilance juridique et morale devient un devoir propre aux États attachés à l'État de droit.

L'incitation publique à la haine ne saurait donc être considérée comme une divergence d'opinion : elle constitue une entreprise d'avilissement, incompatible avec la dignité humaine et contraire aux principes fondamentaux du constitutionnalisme démocratique. Lorsqu'elle bénéficie d'un aval politique explicite ou implicite, elle atteint un degré supérieur de gravité car elle introduit la haine au cœur même de l'espace civique.

Ainsi, un discours public appelant à l'hostilité ou à la violence contre une communauté déterminée, relayé massivement et cautionné dans l'espace politique, se trouve au confluent de plusieurs régimes de responsabilité : morale, politique et potentiellement pénale.

S'il convient de reconnaître la spécificité américaine en matière de protection de la liberté d'expression, il importe tout autant de rappeler que, dès lors que l'on franchit le seuil de l'incitation intentionnelle à des actes illicites imminents ou des menaces véritables, la loi permet la poursuite.

La lutte contre l'incitation à la haine ne se réduit pas à la répression ; elle affirme une exigence plus haute : la sauvegarde de la dignité humaine, de la coexistence civique et de l'honneur même du langage, qui ne doit jamais redevenir l'instrument de la déshumanisation.

Jean Claude Mubenga, communicateur du President Tshisekedi traite les tutsi congolais de " cafards" virus" "vermine" qu'il faut exterminer

Tite Gatabazi



Source : https://fr.igihe.com/Jean-Claude-Mubenga-deshumanise-les-tutsi-congolais.html

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